Les bénéficiaires de l’avance doivent communiquer au président de la juridiction compétente, à l’expiration de deux années à compter de la date de l’ordonnance prononcée dans le cadre des dispositions de l’article 7 de la présente loi, les documents fixés par le texte réglementaire visé à l’article 6 de la présente loi. Le président de la juridiction ou son suppléant rend une ordonnance affirmant le droit de continuer à bénéficier de l’avance, dans le même délai prévu à l’article 7 de la présente loi. Ladite ordonnance est réputée être définitive et n’est susceptible d’aucun recours. Elle est exécutée sur minute sans besoin de notification. 11 - Les dispositions de l’article 9 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n° 83-17 modifiant la loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale, précitée - 10 -
Article 12
Loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d'entraide familiale
