Tout bénéficiaire des avances du Fonds doit aviser le président de la juridiction ayant prononcé l’ordonnance ou l’Organisme compétent de tout changement entraînant la déchéance de son droit au bénéfice des prestations du Fonds pour quelque cause que ce soit et notamment dans le cas prévu au 2éme alinéa de l’article 10 ci-dessus. Après qu’il ait été avisé par le bénéficiaire ou l’Organisme compétent, le président de la juridiction ou son suppléant, rend une ordonnance de cessation du versement des avances devant être communiquée sans délai audit Organisme. Le président de la juridiction ou son suppléant ordonne, en prenant en considération la situation du mineur prévu au paragraphe 6 de l’article 4 ci-dessus, à toute personne ayant perçu indûment des avances de les rembourser à la caisse de la juridiction dans un délai qu’il fixe. Lorsque la mauvaise foi de cette personne est établie, le président de la juridiction ou son suppléant ordonne, outre le remboursement des avances, le paiement d’une amande égale ou double du montant desdites avances, sans préjudice des poursuites pénales. Le secrétariat-greffe procède au recouvrement des avances dont le remboursement a été ordonné et des amendes exigées le cas échéant, à leur versement au comptable assignataire, en vue de les inscrire aux recettes du compte d’affectation spéciale intitulé le « Fonds d’entraide familiale ». L’Organisme compétent en est avisé. 12 - Les dispositions de l’article 13 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n° 83-17 modifiant la loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale, précitée. - 11 - CHAPITRE III: RECOUVREMENT DES AVANCES AUPRES DU REDEVABLE DE LA PENSION ALIMENTAIRE
Article 13
Loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d'entraide familiale
