Le secrétariat-greffe procède, conformément aux dispositions relatives au recouvrement des créances publiques, au recouvrement des avances servis auprès de redevable de la pension alimentaire, et à leur versement au comptable assignataire, conformément aux mêmes modalités prévues au dernier alinéa de l’article 13 ci-dessus. 13 - Les dispositions de l’article 14 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n° 83-17 modifiant la loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale, précitée
Article 14
Loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d'entraide familiale
