Article 22

Dahir sur la conservation et l'exploitation des forêts

1917-10-10Dahir du 10 octobre 1917 (modifié par dahirs des 17 avril 1959 et 21 juillet 1960)

+oodifié ,wr dahir du 15 Avril 1946). Les droits au parcours ne ~ourr~nt s'exercer que è~ns les cantons reconnus défensoblès et au ,rofit des seuls indi0ênes ~~rocŒinn. Les tr, -:.F,c:.iu,: en usager~ sont exclus du b&~6fice cheptel ou en associati~n ave~ dos non du droit do ?arcours. Le service forestier fixera annuellenent, d 1apris les conditions de d6fensebilit6 des bois, le nombre et l'esp~ce des animaux i edmettre au parcours. Un arrêté viziricl indiquera les fcrêts dans lesquelles le r,arc~urs dos chèvrcn ~era autorisé, ainsi que la durée de cette au- tGrinatior.. AKTICLE 2J. (modifi6 par dahir du 5 Avril 1949}. - L'exercice du droit d'usage en contraventicn des dis~ositicns de l'article précédent ou des arritêc viziriels vis6s 6 1 1 Article 21, donnera lieu â l'application des peines ~révues â l'article ~1 en ce qui concerne le parcours d· 1 animaux en surnombre ou non autorisés ou trouvés dans les cantons non ~éfensablea et aux articles J6 à 39 ~ourles coupes de bois ou l'enlèvement des pro- duits ?rincipaux opérés sans délivrance préalable du service forestier. Les contravent~ons aux autres dispcaitions des arrêtés viziriels susvisés donn~ront lieu n une naende de 100 à 12 000 francs. ,Le défaut de ~réscntation, en forêt, par les usagers, de le carte d'inscription au 9~rcours sera assimilé, en matiire de peine~, au défaut d'inscriptioho /7 I T RE V - DEFRICHENENTS ET REBOISEJl.-iENTS

Article 22 - Dahir sur la conservation et l'exploitation des forêts (Maroc) : texte intégral · Ma Loi