Article 24

Dahir sur la conservation et l'exploitation des forêts

1917-10-10Dahir du 10 octobre 1917 (modifié par dahirs des 17 avril 1959 et 21 juillet 1960)

(modifié par dahir du 12 février 1923 - du 7 joumada II 1377 (J0-12-57) .. - Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois qu'~~rè~ on ~voir fait la ëéclaration à l'autorité loc~l0 au moins douze c:ioin è. l'avance, durant lesquels l'administration peut faire signifier son op;:JCsition au défrichement .. Cette déclaration contiènt élection de dor.icile dans le contrôle civil de la situation des bois. Un fonctionnnire du service des eaux et forêts procède ensuite è la reconnaissance de l'état et de ln situation des bois et en dresse un procès-verbal détaillé. Au vu do ce procès-verbal, 1 1 lngonieur des eaux et forêts nignifie, s'il y a lieu. à la pnrtie, son opposition provisoire nu déf- richement. Dans ce ces, le procès-verbal est nctifié à ln Partie auil pourra pré~enter ses observatigns. - '-) - Lo ?rocis-verbAl est 6galoment trcnsnis, accom?agnO du rn::,port et dns conclus.ions motivées du conservntcur,à l'imtorit& supérieure: l'oppopition est alors, ~'il y n lieu, maintanuh par décret pris sur 10· proposi tian du directeur des c,'.\ux et' forôts •· Si, dans les six mois qui suivront: ln signification de l'opposition~ l'~rrêté viziriel n'est pns rendu et notifié ~u propriétaire des bois, le né,fric!'l:,,n,mt 7'cut être effectué.