(modifil j)~r d~hir dos 18 Janvier 19J5 ~t JO Nvvcmbre 1951) Peuvent être ~rr~chés ou défrichés snns déclorntion ou autofisation : 1°) - L~s jeunes bois ~ond~nt les vingt prcmiJres années ~prôs leur semis eu leur plant~tion, snuf s'ils ont été cx6cuti• en rcm~lacement de boid défri- chés comme il est ~rescrit~ 1 1 crticle préc6dent; 2°) - Les ?arcs et jardins clos ou attenant nux habi- tetions ; 3°) - Les bois non clos, d 1 unc étendue infériècrc à dix hect~res, à 1~ condition qu'ils ne dépendent 9as, quoiqu'ijolés en tout ou partie, d'un autre bois qui compléterait un~ contenance de ·dix hectares, où qu 1 ilo ne soient pas situés sur le sommet ou sur les pentes d 1 une montaane. Toute:fois, les bois"èt'ltrnnt dans les caté.gories pré- vues :1ux !)etragro.phes 1er, 2 et J du présent art{cie demeurent s_oumis aux 'dispositions de l'article 24 s'ils orit été î,lantés avec l'nide du fonds forestier maroccin, en exécutiqri du dahir du 12 se,tembre 1949 (18 kaadn 1J68) instituant une taxe sur le prix princi~al des cessions èc produitn principaux des for~ts soumises au régime institué par le dahir d~ 10 octobre i917 (20 hijn 1JJ5) et des nappes alfatiires et créant ~n forids forestier ~crocain.
Article 28
Dahir sur la conservation et l'exploitation des forêts
