Article 29

Dahir sur la conservation et l'exploitation des forêts

1917-10-10Dahir du 10 octobre 1917 (modifié par dahirs des 17 avril 1959 et 21 juillet 1960)

Les ex;::iloi tnt ions abùsi ve.s o,u sur les terrains en pente, l'exercice.du ~urcours après ex~loitation, récépage ou incendie, qui aur~ient 9our conséqu~nce d'entrainer 1~ destruction de tout ou ~artie de la :forôt ~ans laquello ils sont pratiqufs ou qui s~rnient dangereux pour lo ~nintion des terres sur les pentes ou la d~icnse du sol contre les éros"ions, seront ass"miliés à d~s dé:frichernents et, pnr conséquent ·donneront li~u contre ceux, q.ui les n~ront ordonnJis flUX peines prévues à l'article 27. · · Les bois âgés de six· nns ·et au-dessous sont o.bsolumcn-t intér,dits au _parcours,:mlme.des usagers .. Lee propriétniros d'animaux qui contreviendront à. cotte disposition seront punis dos peines prévue à l'article 41. - 11 - ARTICLE JO. (dahir du 7 Décembro 1921). - Il pourra 8tre cr6é, par crr8t6 ~iziriel, des p&rimitros de protection compre~~nt des boise- ments de toutes cat~gories so trouvant dnns les conditions prévues i l'3rticle 25, dano lesquels aucun d6frichoment ou exploitation ne '")urr·: nvciir 1 ieu s~ns 1 1 e.utorisntion ,lu service des .:aux et forêts et n~ l'exercice ~u ~~tur~ge sern soumis~ ln môme r6glementfttion que · ·, n ~; l . <-- f n 1- t', t :_; rl •1 · ·_?: i ~ l Cs o Les dis~ositions des titres VI, VII et VIII du ~rêsent d~hir et des err8tis pris en np,licntion seront ap?lic~bles au péri- nètres de Drotection. La délimitation de ces r.érimètres s'o~èrera selon la rrocédure nrévue ~ourles forêts domaniules. Pourra &tre déclarée d'utilité publicue, en vue de leur expro~riaticn ultérieure, la création de 9érimètres de reboisement englobant des terrains dont·le reboisement ou la restauration sera re- connue nécessaire 9our lG maintien et 10-protection des terres ou la fix~tion des dunes, 9our la régularisation du régime des eaux, peur la salubrité ~ublique, pour assurer des besoins d'ordre économique. ljI T RE VI POLICE ET CONSERVATION DES FORETS SECTION I Dispositions relatives aux délits forestiers er, général ARTICLE J1o - Quiconque aura brisé, dégradé, détruit, déplace ou fait disparaitre les bornes, fosoéD, repères, murs, signes et clôtures quel- conques servant à limiter les forêts ou cantons de forêts, sera puni d'une noer.de de 5 6 200 francs et pourra l'être d 1nn emprisonnement de 6 jours t J rnoi~ sans ~réjudice de dommages intérlts qui ne pourront être inférieurs aux frais nécessités par la remisê des lieux en état. ARTICLE J2. (r:iodifé par dahir du 5 éJVril 1949). - Toute extraction ou cnliveaent non a~oris6 de matériaux, broussailes, produits quelconqueo des forâtn autres que le bois vif, le charbon, le liège et l'écorce i tan, ccra puni d'une amende de 1.500 à 12.000 francs par véhicule auto- mobile, 200 n 600 :francs par bête attelée, 100 A JOO 1rrlrncs. par charge de bête de somrae, 50 â 120 francs pa~ charge 4'ho~me~ En cas de récidive, un emprisonnement de 5 à 8 jours ~ourra être prononcé. Ces dispositions,sont a9plicables à .l'enlèvement du bois mort en dehors.de l'exercice du droit d'usagé • . La récolte ou l'enlèvement en forêt, ainsi que le col- portage, la vente ou l'exportation des gland5 en contravention aux dispositions de l'arr&té viziriel pris en exéctition de l'article 54 du présent dahir, seront punis d'une amende de 1 500 à 24 000 francs par véhicule automobile, 200, à J.000 francs par bête attelée, 100 à 1 800 francs ::iar charge de bête dé. somme:, 50 à 1.200 francs par charge d'homrnea En cas de récidive, ou si la récolte ou 1 1enlivement ont eu lieu dans un canton an ra.génération, un emprisonnement d.e .6 â 15 jours pourra être prononcé. •qq/o•o - 12 - ARTICLE JJ (nodifié par dahir du 16 janvier 19J5). ~ Quand des extrac- tions de metériaux.ayant pour objet des travaux ~ublics devront être ~ratiqués sur des tGrrains forestiers la direction générale des tra- vaux publics désignera à la direction dos oaux et forêts les lieux d 'cx:trnctio:1. L0~ ~gents forc::,ticrs, de c?nccrt nvcc 10s ngents de::, travAux ~ub l ::.c:J, ~,rocéderont à la reconna issai1Ce des 1 icux, d~ tcrr.iinü- ront les li~ites des terrains ou l'extraction nourra &tra ?rati~uée, le ncrnbre, l 1 cDpèce, les dimensions des arbres~ abattre, et désigne- ~ont les ch8r'.1::.rs :l suivre ;.iour 1€:, transport des matériaux. Le dirccteu1 des Zau:~ et F',:rêts fixer.l les indemnités à nayer à l'Etat, tant :)Our l'cccu~atio~ du sol que 9our la valeur des matériaux extraits, ainsi que les clauses et conditions â imposer ~our l'cxtraciion des matériau, dam.; 1' i.,térêt de 1 a forêt o Toute extraction de mat~riaux ou tout abattage d'arbres opéré san::; l 'accom~l in.serrient des forr..ali tés qui ,::-;ricèdent, d ::nnera l ~ eul à l 1ë,):Li.cation i-,. l'entrc~reneur des peines prévues ;:ar les articles J2 et J6.

Article 29 - Dahir sur la conservation et l'exploitation des forêts (Maroc) : texte intégral · Ma Loi