Article 1

Loi relative à la répression de la fraude aux examens scolaires

02-13Dahir n° 1-16-126 du 25 août 2016

On entend par fraude au sens de la présente loi, le fait de commettre par une candidate ou un candidat ou toute autre personne toute forme de tricherie et de tromperie dans les examens scolaires sanctionnés par l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme national. Sont considérés, parmi les cas de fraude au sens de la présente loi, les actes suivants : 1. l'échange d'informations par écrit ou oralement entre les candidates et les candidats à l'intérieur de l'espace où se déroule l'examen ; 2. la possession ou l'utilisation par la candidate ou le candidat de machines, de moyens électroniques, quels que soient leur forme ou leur type, de documents ou de manuscrits non autorisés à l'intérieur de l'espace où se déroule l'examen ; 3. les cas de fraude basés sur des indices détectés par les correcteurs au cours de l'opération d'évaluation des prestations des candidates et des candidats ; 4. la production ou l'utilisation de faux documents aux fins de participer à l'examen ; 5. l'usurpation de l'identité d'une candidate ou d'un candidat pour passer l'examen ; 6. la fuite des sujets de l'examen provoquée par tout responsable, intervenant ou participant à la rédaction, au transport ou à la protection des feuilles et des sujets des examens scolaires ; 7. la participation de personnes, autres que les candidates et les candidats, à la réponse aux questions de l'examen, soit de l'intérieur du centre d'examen ou de l'extérieur de celui-ci, et la facilitation de leur diffusion ; - 4 - 8. le trafic des sujets de l'examen et des réponses par l'utilisation de moyens traditionnels ou électroniques et la facilitation de leur diffusion de manière individuelle ou dans le cadre de réseaux.