Article 5

Loi relative à la répression de la fraude aux examens scolaires

02-13Dahir n° 1-16-126 du 25 août 2016

Lorsqu'un cas de fraude visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article premier ci-dessus est avéré, les personnes chargées de l'évaluation des réponses des candidates et des candidats dressent un procès-verbal conformément au modèle fixé par voie réglementaire. Il est immédiatement transmis à la commission disciplinaire par le responsable du centre de correction.