Il ne peut être organisé, effectué ni annoncé d appel à la générosité publique sur la voie et dans les lieux publics ou chez les particuliers par quelque personne et sous quelque forme que ce soit, sans autorisation du secrétaire général du Gouvernement. Par appel à la générosité publique, il faut entendre toute sollicitation adressée au public en vue d'obtenir au profit total ou partiel d'une œuvre, d'un groupement ou de tiers bénéficiaires, des fonds, des objets où produits, par un moyen quelconque (notamment quête, collecte, souscription, vente d'insignes, fête, bal, kermesse, spectacle, audition) indépendamment des loteries qui sont régies par des textes qui leur sont propres. Toute annonce ou diffusion d'un appel à la générosité publique, en particulier par voie de presse, d'affiches, de tracts, de bulletins de souscription, même distribués à domicile où par tout autre moyen d'information, ne peut être faite que si l’appel a été autorisé et que si l'annonce mentionne le numéro de l’autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus. 1- Bulletin officiel N°3077 du 20 octobre 1971, p.1203. - 3 -
Article 1
Loi n° 004-71 relative aux appels à la générosité publique
