L’associé suspendu disciplinairement ne peut exercer au sein de la société aucun des actes professionnels visés au premier alinéa de l’article premier de la présente loi sous peine de se rendre coupable d’exercice illégal de la profession. Il conserve toutefois sa qualité d’associé et les droits et obligations qui y sont attachés.
Article 103
Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes
