Article 103

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

L’associé suspendu disciplinairement ne peut exercer au sein de la société aucun des actes professionnels visés au premier alinéa de l’article premier de la présente loi sous peine de se rendre coupable d’exercice illégal de la profession. Il conserve toutefois sa qualité d’associé et les droits et obligations qui y sont attachés.

Article 103 - Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi