Article 13

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

Les sociétés à activités multiples effectuant accessoirement la profession d’ingénieur géomètre-topographe doivent créer un département topographique dirigé par un ingénieur géomètre-topographe inscrit à l’ordre, lequel est responsable des travaux effectués pour le compte de son employeur qu’il est amené à exécuter lui-même ou par les préposés qu’il a sous sa responsabilité lesdits travaux devant être revêtus de sa signature personnelle ainsi que de la signature sociale de son employeur.