Nul ne peut exercer la profession d’ingénieur géomètre-topographe visée au premier alinéa de l’article premier de la présente loi ni porter ce titre s’il n’est inscrit en cette qualité au tableau de l’Ordre des ingénieurs géomètres-topographes, sous réserve des dispositions de l’article 114 ci-dessous. Chapitre II : De l’Exercice de la Profession à Titre Privé Section I : Des Modes d’Exercice de la Profession à Titre Privé
Article 3
Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes
