Aucun étranger ne peut exercer la profession à titre privé s’il n’y est autorisé par l’administration. L’Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes dont l’avis est requis par l’administration, se prononce quant à l’opportunité de l’installation sollicitée. L’autorisation prévue ci-dessus est délivrée dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire. L’ingénieur géomètre-topographe de nationalité étrangère dûment autorisé ne peut exercer à titre privé aucun acte de la profession avant d’avoir été inscrit au tableau de l’Ordre des ingénieurs géomètres-topographes. Cette inscription qui est prononcée selon la procédure et par les autorités visées à l’article 30 ci-dessus est de droit au vu de l’autorisation administrative, qui fixe éventuellement les limites territoriales de l’exercice autorisé, et du règlement du montant de la cotisation ordinale.
Article 36
Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes
