Article 36

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

Aucun étranger ne peut exercer la profession à titre privé s’il n’y est autorisé par l’administration. L’Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes dont l’avis est requis par l’administration, se prononce quant à l’opportunité de l’installation sollicitée. L’autorisation prévue ci-dessus est délivrée dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire. L’ingénieur géomètre-topographe de nationalité étrangère dûment autorisé ne peut exercer à titre privé aucun acte de la profession avant d’avoir été inscrit au tableau de l’Ordre des ingénieurs géomètres-topographes. Cette inscription qui est prononcée selon la procédure et par les autorités visées à l’article 30 ci-dessus est de droit au vu de l’autorisation administrative, qui fixe éventuellement les limites territoriales de l’exercice autorisé, et du règlement du montant de la cotisation ordinale.