Article 49

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

Le conseil national assume les missions dévolues à l’ordre par la présente loi sous réserve de celles expressément réservées au président du conseil. Il établit tous règlements intérieurs nécessaires au bon fonctionnement de l’ordre et à l’accomplissement de ses missions, et notamment le Code des devoirs professionnels, mais ne peut fixer le montant des honoraires qui doit être convenu entre les parties. Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception et la part en revenant aux conseils régionaux. Il connaît des appels formés contre les décisions des conseils régionaux, notamment des décisions prises en matière disciplinaire. Il crée les œuvres de prévoyance et de retraite de la profession pour les ingénieurs géomètres-topographes qui ne relèvent pas du secteur public. Il coordonne l’action des conseils régionaux.