S’il est dûment constaté par l’administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national met celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, une commission composée du président du conseil national du conseiller juridique auprès du conseil national, des vice-présidents, des présidents des conseils régionaux, assume les fonctions du conseil national jusqu’à l’élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en fonction de la commission.
Article 56
Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes
