Article 56

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

S’il est dûment constaté par l’administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national met celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, une commission composée du président du conseil national du conseiller juridique auprès du conseil national, des vice-présidents, des présidents des conseils régionaux, assume les fonctions du conseil national jusqu’à l’élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en fonction de la commission.