Article 57

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

Tout membre du conseil national, qui, dûment convoqué, s’abstient sans motif légitime d’assister à deux séances consécutives est passible d’avertissement. Après trois manquements consécutifs sans excuse valable, il est réputé démissionnaire d’office et remplacé dans les conditions fixées au 2e alinéa de l’article 45 ci-dessus par un membre suppléant. Chapitre III : Des Conseils Régionaux

Article 57 - Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi