Article 59

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

Chaque conseil régional se compose, outre son président nommé dans les conditions prévues à l’article 66 ci-après, de 12 membres au moins, et de 24 membres au plus, élus. Le nombre des membres à élire est : – de 12 membres, à raison de 6 élus par les ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre privé, le nombre des membres élus par la catégorie des salariés ne pouvant excéder le tiers, et de 6 élus par les ingénieurs géomètres-topographes relevant du secteur public, lorsque le nombre d’ingénieurs géomètres-topographes exerçant dans la région et éventuellement ceux qui lui sont rattachés est égal à 100 ; – de 18 membres, à raison de 9 élus par les ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre privé, le nombre des membres élus par la catégorie des salariés ne pouvant excéder le tiers, et de 9 élus par les ingénieurs géomètres-topographes relevant du secteur public, lorsque le nombre des ingénieurs géomètres- topographes est supérieur à 100 sans excéder 150 ; – de 24 membres, à raison de 12 élus par les ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre privé, le nombre des membres élus par la catégorie des salariés ne pouvant excéder le tiers, et de 12 élus par les ingénieurs géomètres-topographes relevant du secteur public, lorsque le nombre des ingénieurs géomètres- topographes est supérieur à 150.

Article 59 - Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi