Article 6

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

Les ingénieurs géomètres-topographes salariés d’un confrère ou d’une société d’ingénieurs géomètres-topographes ne peuvent exercer leur profession qu’en vertu d’un contrat les liant à un autre ingénieur géomètre-topographe ou à une des sociétés prévues aux articles 8 ou 9 ci-après. Ce contrat, qui doit respecter l’indépendance professionnelle du salarié, doit être visé par le président du conseil national de l’Ordre des ingénieurs géomètres-topographes ou son délégué.