Article 7

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

Les ingénieurs géomètres-topographes, directeurs du département topographique des sociétés à activités multiples effectuant accessoirement la profession d’ingénieur géomètre-topographe, ne peuvent exercer leur profession qu’en vertu d’un contrat les liant auxdites sociétés. Ce contrat qui doit respecter l’indépendance professionnelle de l’ingénieur géomètre-topographe, directeur du département topographique, doit être visé par le président du conseil national de l’Ordre des ingénieurs géomètres-topographes ou son délégué.

Article 7 - Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi