Article 69

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil régional exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il transmet au président du conseil national avec avis motivé les demandes d’inscription à l’ordre, ainsi que les contrats de sociétés et de travail visés aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus. Il convoque les réunions du conseil régional, en fixe l’ordre du jour et assure l’exécution des décisions prises. Il peut déléguer partie de ses pouvoirs au vice-président. Section III : Fonctionnement des Conseils Régionaux

Article 69 - Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi