Article 72

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

Le conseil régional délibère valablement lorsque la moitié de ses membres plus un sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil pourra valablement délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents lors d’une seconde réunion convoquée à cet effet 15 jours après la date de la réunion infructueuse. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Ses délibérations ne sont pas publiques.