S’il est dûment constaté par l’administration que le refus de siéger de la majorité des membres d’un conseil régional met celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, une commission présidée par le président du conseil régional, et comprenant, en outre quatre ingénieurs géomètres-topographes remplissant les conditions d’éligibilité prévues à l’article 60 ci-dessus, nommés par le président du conseil régional de l’ordre, assume les fonctions du conseil régional jusqu’à l’élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en fonction de la commission.
Article 73
Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes
