Les poursuites disciplinaires des ingénieurs géomètres topographes exerçant dans le secteur public ne peuvent être engagées qu’après que la plainte portée à leur encontre ait été communiquée à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont ils relèvent par le conseil régional compétent afin de permettre à ladite autorité de faire connaître audit conseil son avis sur les poursuites et notamment si la faute éventuelle de l’ingénieur géomètre-topographe est une faute personnelle détachable du service public. Cet avis doit obligatoirement être communiqué au conseil régional dans un délai de quarante-cinq jours à compter du jour où l’autorité précitée a été saisie. A défaut de réponse dans ce délai, l’autorité saisie est réputée n’avoir pas d’observation à présenter sur la plainte. La procédure disciplinaire est engagée conformément aux dispositions du présent titre, l’avis de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, s’il a été communiqué, devant figurer au dossier d’instruction de l’intéressé. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire doit être informée de toutes les décisions et mesures d’instruction prises en application du présent titre. Aux termes de la procédure disciplinaire, l’ordre propose à l’autorité susmentionnée la sanction disciplinaire qu’il estime devoir être infligée à l’ingénieur géomètre-topographe concerné. Ladite autorité peut confirmer la sanction disciplinaire proposée ou prendre toute autre sanction qu’elle juge mieux appropriée aux faits incriminés ou ne prendre aucune sanction. Elle communique au conseil national la suite qu’elle a donnée à la proposition de sanction émanant de l’institution ordinale.
Article 76
Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes
