Article 94

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

Si la décision a été rendue sans que l’ingénieur géomètre-topographe ou le représentant de la société mis en cause aient comparu ou se soient fait représenter, l’ingénieur géomètre-topographe ou le représentant de la société peut faire opposition dans le délai de dix jours francs à compter de la notification faite à sa personne par lettre recommandée avec accusé de réception. L’opposition est reçue par déclaration écrite au secrétariat du conseil qui en donne récépissé à la date du dépôt. Elle doit, sous peine d’irrecevabilité, contenir sommairement les moyens de défense. L’opposition est suspensive. La décision du conseil sur opposition, prononcée sans que l’ingénieur géomètre- topographe ou le représentant de la société incriminés, ou leur représentant, régulièrement convoqués, aient comparu, est considérée comme étant intervenue contradictoirement.