Article 96

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

La décision du conseil régional est portée en appel devant le conseil national dans les quinze (15) jours suivant sa notification, à la requête de l’ingénieur géomètre-topographe ou de la société concernés ou du plaignant. L’appel est formulé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est suspensif.

Article 96 - Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi