Article 15

Loi relative à la gestion déléguée des services publics

54-05Dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006)

Régime comptable des biens Le délégataire doit tenir sa comptabilité conformément à la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992). En outre, la comptabilité du délégataire doit faire ressortir l'intégralité du patrimoine mis en délégation par le délégant et/ou le délégataire comportant en particulier les biens de retour et les biens de reprise. Ces biens doivent être inscrits à l'actif immobilisé sur la base de leur valeur estimée au moment de leur mise à disposition au profit du délégataire. Le délégataire constate dans sa comptabilité les amortissements pour dépréciation, les amortissements de caducité et provisions nécessaires pour maintenir le potentiel productif des installations et ouvrages délégués et pour permettre la reconstitution des capitaux investis. Si le délégataire est délégataire de plusieurs activités de service public, il doit établir des états de synthèse annuels séparés donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de chaque activité déléguée.