Est delivn!e une carte speciale it toute personne reconnue handicapee conformement aux dispositions de I'article 2 de la presente loi-cadre. Sont fixees par voie reglementaire la forme de la carte, les mentions qu'elle contient, la duree de sa validite, les conditions et les modalites de son obtention, ainsi que I'autorite habilitee it la deIivrer. La carte confere it son titulaire Ie benefice des droits et avantages prevus par la presente loi-cadre et par les textes pris pour son application.
Article 23
Loi-cadre n° 97-13 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap
