(Le 1er alinéa a été modifié et complété par l’article 2 de la loi n° 4-95 promulguée par le dahir n° 1-95-141 du 6 rabii II 1416 (4 août 1995), B.O n° 4323 du 10 rabii II 1416 (6 septembre 1995) p: 600 ; Modifié et complété par l’article 2 de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016), B.O n° 6454 du 28 joumada II 1437 (7 avril 2016) p: 444) Sans préjudice des poursuites judiciaires et des peines auxquelles elles donneront lieu, en vertu des articles 13, 14, 18, 20-1, 20-2, 20-3 et 20-4 les infractions aux dispositions des articles 4, 5, 8 et 9 ci-dessus, peuvent entraîner la suspension, par l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie, de l’agrément accordé au distributeur des PPL et/ ou du GNC, propriétaire de centre emplisseur ou distributeur de GPL ou à l’importateur contrevenant, pour une durée qui ne pourra excéder 1 mois. En cas d’infraction aux dispositions de l’article 2 ($ $ 4, 5 et 6), la durée de la suspension est portée à trois mois. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT Préalablement au prononcé de la suspension, l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie met en demeure le contrevenant d’avoir à se conformer dans un délai de 10 jours, aux dispositions légales et réglementaires. Au terme de ce délai, il est dressé procès-verbal constatant la cessation de l’infraction ou sa persistance. Dans ce dernier cas, la suspension de l’agrément est notifiée au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception. L’autorité gouvernementale chargée de l’énergie est tenue de saisir la juridiction compétente dans les 8 jours suivant la décision de suspension de l’agrément.
Article 22
Dahir portant loi n° 1-72-255 sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures
