Le permis de recherche ne peut être accordé qu’à une personne morale ou à titre indivis à plusieurs personnes morales. Il est attribué par un acte administratif notifié à l’intéressé et publié au « Bulletin officiel ». Nul ne peut obtenir un permis de recherche s’il ne justifie des capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien ses recherches et s’il ne s’engage à réaliser un programme minimum de travaux assorti d’un engagement financier correspondant. Ce programme doit être accompagné d’un calendrier prévisionnel pour sa réalisation. Le permis de recherche peut être assorti de l’obligation pour son titulaire de fournir une caution en vue de garantir ses obligations contractuelles. Les conditions de dépôt des demandes de permis de recherche et de leurs prorogations sont définies par voie réglementaire.
Article 22
Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)
