La durée totale de validité d’un permis de recherche ne peut excéder huit (8) années consécutives réparties en périodes dont les durées sont fixées dans l’acte administratif visé à l’article 22 ci-dessus. Chaque prorogation s’accompagne d’une réduction de la superficie du permis. L’ensemble des parties abandonnées constitue les rendus de surface qui deviennent libres à la recherche. Toutefois, lorsqu’une découverte d’hydrocarbures est faite au cours de la dernière année de validité du permis, la durée de ce dernier peut être prorogée par l’administration pour une période exceptionnelle qui ne peut excéder deux (2) années en vue de l’évaluation de ladite découverte. CODE DES HYDROCARBURES
Article 24
Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)
