La superficie d’un permis de recherche ne peut être inférieure à 200 kilomètres carrés ni supérieure à 2.000 km2. Une même personne morale ne peut, sous réserve des droits acquis antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, détenir directement ou indirectement des droits de recherche portant sur une superficie supérieure à 10.000 km2 en zone terrestre et 20.000 km2 en zone maritime, sauf dérogation accordée par l’administration lorsqu’il s’agit de permis situés dans les zones peu explorées.
Article 25
Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)
