Dans le cas où une personne morale viendrait à détenir des droits sur des superficies supérieures à celles autorisées par l’article 25 ci-dessus, elle est mise en demeure par l’administration de procéder à la réduction de ces superficies. S’il n’est pas donné suite à la mise en demeure dans le délai d’un (1) mois, il est procédé d’office, par l’administration, à la réduction des superficies dans les limites indiquées audit article 25. CODE DES HYDROCARBURES 13 Chapitre IV De l’exploitation
Article 26
Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)
