En cas de cessation, pour quelque motif que ce soit, des droits du titulaire d’une autorisation de reconnaissance, d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation sur tout ou partie du périmètre de reconnaissance, du permis de recherche ou de la concession d’exploitation, le titulaire est tenu de restituer ladite surface dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 36
Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)
