17 Les montants minimums et maximums fixés par le tableau visé à l'article 5 ci-dessus doivent être révisés chaque cinq ans en vertu d’un texte réglementaire après avis de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale créée par la loi n° 64-12 promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014). 16 - Les dispositions de l’article 13 ont été complétées et modifiées, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-26-02 susvisé. 17 - Les dispositions de l’article 14 ont été complétées et modifiées, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-26-02 susvisé ; - il a été évoqué à l’article 7 du dahir n° 1-26-02 susvisé que : « Le délai prévu à l’article 14 du dahir portant loi n° 1-84-177 précité ne court qu’à compter de l’entrée en vigueur du tableau qui y est annexé, tel qu’abrogé et remplacé par la présente loi. » -17- Chapitre IV : MODALITÉ DE VERSEMENT DES INDEMNITÉS
Article 14
Dahir portant loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
