18 Le montant de l'indemnisation due aux victimes ou à leurs ayants droit est versé sous forme de capital. Toutefois, il est versé sous forme de rente: a) en totalité, lorsqu'il s'agit d'ayants droit mineurs jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité légale ; b) partiellement, lorsqu'il s'agit de victimes mineures atteintes d'une incapacité physique permanente (IPP). La part de l’indemnisation qui sera servie sous forme de rente, doit correspondre au tiers (1/3) de l’indemnisation due à la victime. Le solde de l’indemnisation restant est capitalisé jusqu’à son versement au bénéficiaire lorsque ce dernier aura atteint l’âge de la majorité légale ; Cette capitalisation est effectuée au taux de rendement des emplois de la Caisse nationale de retraites et d'assurances instituée par le dahir nº 1-59-301 du 24 rebia II 1379 (27 octobre 1959), tel que modifié et complété, diminué des frais de gestion du service de la rente fixés dans les bases visées à l’article 16 ci-après. Lorsque le montant de la rente annuelle, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est inférieur au 1/4 du montant du salaire ou des gains professionnels minimums figurant au tableau visé à l'article 5 ci-dessus, l'indemnisation est versée en totalité sous forme de capital. 18 - Les dispositions de l’article 15 ont été complétées et modifiées, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-26-02 susvisé. -18-
Article 15
Dahir portant loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
