Article 2

Dahir portant loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

1-84-177Dahir n° 1-84-177 (1984) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

5 L'indemnisation comporte le remboursement des frais du transport de la victime et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne vers un établissement de santé aux fins d’hospitalisation et de soins et à partir de ce dernier, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, les frais d’analyses et les frais et dépenses nécessités par le recours à des appareils de prothèse ou d’orthopédie ou par la réparation 4 - Les dispositions du dahir portant loi n° 1-84-177 précité sont complétées par l’article 1er ter, en vertu de l’article 3 du dahir n° 1-26-02 susvisé. 5 - Les dispositions de l’article 2 ont été complétées et modifiées, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-26-02 susvisé. -6- ou le remplacement d’appareils dont l’usage est nécessité par un handicap antérieur à l’accident, lorsque ces appareils sont devenus inutilisables à cause de l’accident, et d’une manière générale tous les frais nécessités par le traitement de la victime de l’accident, y compris les frais de sa rééducation. Le remboursement des frais et dépenses visés à l'alinéa ci-dessus est effectué, sur justifications, compte tenu des tarifs réglementés s'il en existe et, à défaut, par application des prix normalement pratiqués. Section 2 : Compensation des préjudices subis par la victime