6 Outre le remboursement des frais et dépenses prévu à l'article 2 ci- dessus, l'indemnisation due à la victime compense : a) en cas d'incapacité temporaire de travail la perte du salaire ou des gains professionnels qui en résulte. La victime exerçant l’une des professions réglementées n’est considérée en état d’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident que lorsque les procédures relatives à la suspension temporaire de l’exercice de la profession, prévues par les lois la régissant, ont été respectées. L’indemnisation précitée est calculée en multipliant le salaire ou les gains professionnels annuels de la victime par le nombre de jours d’incapacité fixé dans le certificat médical et en divisant le résultat par le nombre de jours de l’année ; 6 - Les dispositions de l’article 3 ont été complétées et modifiées, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-26-02 susvisé. -7- b) en cas d'incapacité physique permanente : la perte du salaire ou des gains professionnels qui en résulte pour la victime ainsi que les dommages causés à son intégrité physique et, le cas échéant, les préjudices suivants : recours à une tierce personne, changement total de profession, conséquences défavorables de carrière, interruption définitive ou quasi définitive de scolarité, préjudice esthétique et pretium doloris, le tout dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 inclus du présent dahir portant loi. Section 3 : Compensation des préjudices subis par les ayants droit de la victime du fait de son décès
Article 3
Dahir portant loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
