Article 4

Dahir portant loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

1-84-177Dahir n° 1-84-177 (1984) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

7 En cas de décès de la victime des suites de l'accident, les personnes envers lesquelles elle était tenue à une obligation alimentaire en vertu des règles de son statut personnel ainsi que toute autre personne aux besoins de laquelle elle subvenait ont droit à la compensation de la perte des ressources qu'elles ont subie du fait de sa mort. Le conjoint de la victime décédée et ses ascendants et descendants au premier degré et ses descendants au deuxième degré, lorsque le descendant intermédiaire est déjà décédé, ainsi que les personnes qui l’ont prise en kafala ou qui sont prises en kafala par elle ont seuls droit à la réparation du préjudice d'affection dans les limites suivantes : - le conjoint : 2 fois le montant du salaire ou des gains professionnels minimums, tel que figurant au tableau prévu à l'article 5 ci-après (en cas de pluralité de veuves, chacune d'elles aura droit à 2 fois le 7 - Les dispositions de l’article 4 ont été complétées et modifiées, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-26-02 susvisé. -8- montant en question) ; - ascendants et descendants ou les personnes qui l’ont prise en kafala ou qui sont prises par elle en kafala : 1,50 fois le montant minimum précité pour chacun d'eux. Les frais funéraires et de transport de la dépouille sont remboursés à ceux qui en ont fait l’avance. Les frais funéraires sont estimés selon les coutumes et les usages en vigueur. Sont fixés par voie réglementaire le montant minimum des frais funéraires, ainsi que les critères applicables pour le calcul des frais de transport de la dépouille de la victime en cas de décès, en tenant compte du lieu où aura lieu l’inhumation. Chapitre III : BASES D'ÉVALUATION DE L'INDEMNISATION DUE A LA VICTIME POUR INCAPACITÉ PHYSIQUE PERMANENTE OU A SES AYANTS DROIT POUR PERTE DE RESSOURCES CONSÉCUTIVE A SON DÉCÈS 8 Section préliminaire : Certificats médicaux