9 L'indemnisation de la victime pour incapacité physique permanente comporte une indemnité principale déterminée en fonction des éléments suivants : 9 - Les dispositions de l’article 5 ont été complétées et modifiées, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-26-02 susvisé. -10- 1. le capital de référence, tel que fixé dans le tableau annexé au présent dahir portant loi, compte tenu de l'âge de la victime à la date de l’accident et de son salaire ou de ses gains professionnels, désigné ci-dessous par « capital de référence de la victime. » Si le salaire ou les gains professionnels de la victime ne figurent pas dans le tableau précité, le capital de référence correspondant à ce salaire ou à ces gains professionnels est fixé, compte tenu de l’âge de la victime à la date de l’accident, selon la formule de calcul suivante : Capital de référence = Capital1 + [(salaire de la victime - salaire1) / (salaire2 - salaire1)]× (capital2 - capital1) soit : Salaire 1 : Le salaire fixé dans le tableau qui est immédiatement inférieur au salaire de la victime. Salaire 2 : Le salaire fixé dans le tableau qui est immédiatement supérieur au salaire de la victime. Capital 1 : capital de référence correspondant au salaire 1 et à l’âge de la victime. Capital 2 : capital de référence correspondant au salaire 2 et à l’âge de la victime ; 2. le taux d'incapacité de la victime fixé, par référence au « barème fonctionnel des incapacités » établi par voie réglementaire, étant entendu que la valeur du point de l'incapacité physique permanente représentant le centième du capital de référence de la victime, ne peut être inférieure au cinquième ( 1/5) du montant du salaire ou des gains professionnels minimums figurant au tableau prévu au -11- paragraphe 1 ci-dessus.
Article 5
Dahir portant loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
