12 La victime qui, au moment de l'accident, ne dispose pas d'un salaire ou de gains professionnels, mais dont la scolarité ou la formation professionnelle est suffisamment avancée pour lui laisser espérer avoir dans l'avenir une activité pouvant lui procurer un salaire ou des gains professionnels supérieur au minimum prévu au tableau visé à l'article 5 10 - Les dispositions de l’article 6 ont été complétées et modifiées, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-26-02 susvisé. 11 - Les dispositions de l’article 7 ont été complétées et modifiées, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-26-02 susvisé. 12 - Les dispositions de l’article 8 ont été complétées et modifiées, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-26-02 susvisé. -12- ci-dessus est déterminée sur les bases suivantes : - 1,50 fois le salaire ou les gains professionnels minimums figurant au tableau précité, si elle poursuit des études secondaires ou une formation professionnelle avant l’obtention du baccalauréat ou si elle a achevé ses études ou sa formation au titre de cette phase ; - 2 fois le même montant minimum précité, si elle est en cycle de licence des études supérieures ou si elle poursuit une formation professionnelle après avoir obtenu le baccalauréat ou un diplôme équivalent ou si elle a achevé ses études ou sa formation au titre de cette phase ; - 3 fois le montant minimum précité, si elle est en cycle de master ou de doctorat des études supérieures ou si elle a « achevé ses études au titre de cette phase.
Article 8
Dahir portant loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
