11 Lorsque la victime est le gérant ou l'exploitant de ses propres biens et que la part correspondant à son travail, dans ses gains professionnels, ne peut être distinguée de celle lui revenant de ses biens, le salaire ou les gains professionnels servant de base à la détermination du capital de référence de la victime seront évalués par assimilation au salaire ou aux gains professionnels d'une personne exer çant les mêmes activités.
Article 7
Dahir portant loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
