En application des dispositions de l'article 9 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire peut lancer le concours d'accès au corps de la magistrature au profit des professionnels et des fonctionnaires désignés ci-après, qui sont titulaires du diplôme de master ou master spécialisé, ou du diplôme des études supérieures approfondies ou spécialisées ou du diplôme des études supérieures, en sciences juridiques, ou équivalent, assorti d'une - 22 - licence en droit privé, ou titulaires du diplôme de master ou master spécialisé, ou du diplôme des études supérieures approfondies ou spécialisées ou du diplôme des études supérieures, en charia, délivré par une des facultés de charia, ou son équivalent, assorti d'une licence en charia ou en droit privé, dont l'âge ne dépasse pas cinquante-cinq (55) ans à la date de présentation de la demande et ayant exercé leurs professions ou fonctions de manière effective pendant une période de 10 années au moins : – les avocats ; – les fonctionnaires soumis au statut du personnel du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire appartenant au moins à un grade classé à l'échelle 11, ayant accompli la période d'exercice requise indiquée ci-dessus dans le domaine des affaires juridiques ; – les fonctionnaires du greffe appartenant au moins à un grade classé à l'échelle 11 ; – les fonctionnaires des administrations appartenant au moins à un grade classé à l'échelle 11, ayant accompli la période d'exercice requise indiquée ci-dessus dans le domaine des affaires juridiques. Ce concours est annoncé par décision du Président-délégué du Conseil, et organisé conformément aux conditions et procédures prévues aux articles 29 à 32 susvisés.
Article 51
Loi n° 37-22 relative à l'Institut supérieur de la magistrature
