Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, les actions sont portées : - en matière de sociétés, devant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société ou de sa succursale ; - en matière de difficultés de l'entreprise, devant le tribunal de commerce du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société ; - 8 - - en matière de mesures conservatoires, devant le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouve l'objet desdites mesures.
Article 11
Loi instituant des juridictions de commerce
