Article 14

Loi instituant des juridictions de commerce

53-95Dahir n° 1-97-65 du 12 février 1997

Le président du tribunal désigne dès l'enregistrement de la requête un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de vingt- quatre (24) heures. Le juge rapporteur convoque les parties à l'audience la plus proche dont il aura fixé la date.

Article 14 - Loi instituant des juridictions de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi