Article 16

Loi instituant des juridictions de commerce

53-95Dahir n° 1-97-65 du 12 février 1997

Lorsque l'affaire n'est pas en état, le tribunal de commerce peut la reporter à une prochaine audience ou la renvoyer au juge rapporteur. Dans tous les cas, le juge rapporteur est tenu de porter l'affaire de nouveau en audience dans un délai n'excédant pas trois mois. Outre les dispositions des articles 45 et 334 et celles des articles du chapitre troisième du titre III du Code de procédure civile, sont applicables devant les juridictions de commerce, dans le cadre des mesures d'instruction, les règles suivantes : Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction de l'affaire selon les règles de la bonne foi, sauf au juge à tirer toute conséquence d'abstention ou de refus non motivé. Si une partie détient un élément de preuve, la juridiction ou le juge rapporteur peut, à la requête de l'autre partie et sauf empêchement légitime, lui enjoindre de le produire dans un délai raisonnable, sous peine d'astreinte. La juridiction ou le juge rapporteur peut, à la requête de l’une des parties, ordonner, sous peine d'astreinte la production dans un délai raisonnable de tous documents détenus par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime. A l'exception de la condition d'être écrite, la présentation de la requête prévue aux alinéas ci-dessus n'est soumise à aucune formalité particulière. De même, elle n'est soumise à aucune condition quant à l'indication du document à produire, sauf en ce qui concerne sa nature. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 82 du Code de procédure civile, toute partie à une action devant une juridiction 7 - Les dispositions de ladite loi ont été abrogées par l’article 58 du dahir 1-06-23 du 15 moharem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice ; Bulletin Officiel n° 5400 du 1er safar 1427 (2 mars 2006), p. 349. 8 - Article complété par l’article premier de la loi n° 16-10 complétant la loi n° 53-95, promulguée par le dahir n° 1-11-14 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) ; Bulletin Officiel n° 5926 du 12 rabii II 1432 (17 mars 2011), p. 289. - 10 - de commerce peut, dans le cadre des investigations ordonnées par la juridiction ou le juge rapporteur, interpeller directement l'autre partie ou un témoin aux fins de clarifier les faits.