Article 18

Loi instituant des juridictions de commerce

53-95Dahir n° 1-97-65 du 12 février 1997

L'appel des jugements du tribunal de commerce est formé dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de notification du jugement, conformément aux dispositions prévues aux articles 134 à 141 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 de la présente loi. La requête d'appel est déposée au greffe du tribunal de commerce. Le greffe est tenu de transmettre la requête d'appel assortie des pièces jointes au greffe de la cour d'appel de commerce compétente dans un délai maximum de quinze jours (15) courant à compter de la date de dépôt de la requête d'appel.