Sauf dispositions contraires de la loi, les audiences des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce sont tenues et leurs jugements rendus par trois magistrats, dont un président, assistés d'un greffier. TITRE III : DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPETENCE EN RAISON DE LA MATIERE
Article 4
Loi instituant des juridictions de commerce
