Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du code de procédure civile5, le tribunal de commerce doit statuer sur l'exception d'incompétence en raison de la matière dont il est saisi par jugement séparé dans un délai de huit (8) jours. Le jugement relatif à la compétence peut faire l'objet d'un appel dans un délai de dix jours à compter de la date de sa notification. Le greffe est tenu de transmettre le dossier à la cour d'appel de commerce le jour suivant celui du dépôt de la requête d'appel. 3 - Les dispositions du 4e alinéa de l’article 5 ci-dessus ont été modifiées en vertu de l’article 3 de la loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile, promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007); bulletin officiel n° 5584 du 25 kaada 1428 (6 décembre 2007), p. 1369. 4 - Article 6 abrogé et remplacé en vertu de l’article premier du dahir n° 1-02-108 portant promulgation de la loi n° 18-02 complétant la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce; bulletin officiel n° 5030 du 6 joumada II 1423 (15 août 2002), p. 815. 5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile; Bulletin Officiel n° 3230 bis du 13 ramadan 1394 (30 septembre 1974), p. 1305, tel qu’il a été modifié et complété. - 7 - La cour statue dans un délai de dix (10) jours courant à compter de la date où le dossier parvient au greffe. Lorsque la cour d'appel de commerce statue sur la compétence, elle transmet d'office le dossier au tribunal compétent. Le greffe est tenu de transmettre le dossier au tribunal compétent dans un délai de dix (10) jours à compter de la date où l'arrêt a été prononcé. L'arrêt de la cour n'est susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire.
Article 8
Loi instituant des juridictions de commerce
