L’Etat garantit aux justiciables et aux témoins s’exprimant en la langue amazighe le droit d’utiliser et de communiquer en la langue amazighe durant les procédures d’enquête et d’investigation, y compris lors de l’interrogatoire auprès du ministère public, durant les procédures d’instruction et les audiences au sein des juridictions, y compris les enquêtes et instructions complémentaires et les plaidoiries ainsi que lors des diverses procédures de notification, de recours et d’exécution. L’Etat assure, à cet effet, un service de traduction à titre gratuit pour les justiciables et les témoins. Les justiciables ont le droit, à leur demande, d’entendre le prononcé des jugements en langue amazighe. A cet effet, l’Etat œuvre à la qualification des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées aux fins d’utilisation de la langue amazighe. Chapitre XI : Étapes de mise en œuvre du caractère officiel de l’amazighe et les mécanismes de son suivi
Article 30
Loi organique n° 26-16 fixant le processus de mise en œuvre du caractère officiel de l'amazighe
